141. Une distinction doit être opérée entre d’une part le régime régalien classique et d’autre part le régime d’inspiration régalienne.
§ 1. Le régime régalien classique : la « res nullius »
142. Les ressources minières sont considérées comme constituant des biens sans maître. L’État ne s’en proclame pas le propriétaire mais s’arroge le droit de procéder par voie législative ou réglementaire à l’établissement de ses règles d’attribution et d’exploitation.
143. De manière discrétionnaire, l’État local concède des titres miniers, eux-mêmes soumis à cette législation mais sans discrimination. Ainsi, l’aspect réglementaire l’emporte totalement et ne conduit pas véritablement à la signature d’un contrat entre l’État local et l’exploitant privé, mais plutôt à l’adhésion de ce dernier à des principes généraux établis par l’État.
144. Toutefois, les titres attribués par l’État ne peuvent pas être assortis d’un droit réel de propriété ; en effet, ils sont tous limités dans le temps ou limités à une phase de l’exploitation. Cet éclatement conduit à la création de titres de reconnaissance, de prospection, de développement, de production et de transport, distincts les uns des autres.
§ 2. Les régimes d’inspiration régalienne
145. En sus du régime régalien classique, l’État va affirmer, à son profit, le principe d’un