927. Deux éléments fondamentaux, nécessaires à la bonne exécution d’un projet sont, d’une part, la clarté dans le choix de la loi régissant les relations entre les parties et, d’autre part, la possibilité de recourir à des techniques de résolution des litiges adaptées aux besoins des parties. Il est donc essentiel de prévoir au sein des contrats d’exploitation des dispositions relatives au choix du droit applicable − les clauses de professio juris − et des clauses relatives au règlement des différends − les clauses compromissoires.
§ 1. Les clauses de professio juris
928. Les clauses de professio juris ont pour objet de déterminer la loi applicable au contrat 1277. Ce type de clause revêt une importance particulière en ce que la loi à laquelle est soumis un contrat permet de déterminer à la fois les conditions de validité et de nullité de celui-ci, les obligations des parties ainsi que les conséquences de leur inexécution. La loi désignée comme applicable au contrat peut résulter d’un choix exprès ou tacite des parties, auquel cas il conviendra de se référer aux règles de droit avec lesquelles le contrat comporte le rattachement le plus étroit 1278.
929. Le principe de l’autonomie de la volonté, c’est-à-dire la notion de subjectivisme en droit international privé, permet aux parties de bénéficier d’une liberté totale dans le choix du droit applicable au contrat 1279,