Les règles non spécifiques aux contrats d’exploitation
898. Le partage des risques inhérents à l’exécution du contrat d’exploitation nécessite également de recourir à des règles non spécifiques aux secteurs miniers et pétroliers. Ainsi, les contrats d’exploitation et les législations minières et pétrolières vont renvoyer à des mécanismes connus de façon générale par les acteurs du commerce international, tous secteurs d’activités confondus. Cela se traduit notamment par l’utilisation de clauses visant à prévenir le contentieux, au titre desquelles les clauses de force majeure et de renégociation, mais également par l’insertion de clauses stipulées en prévision d’un contentieux, telles les clauses de droit applicable et de règlement des différends.
Section 1. — Les clauses visant à prévenir un contentieux
899. Un contrat est en principe signé pour être respecté jusqu’au moment où son objet est atteint 1231. Toutefois, du fait de la longévité des contrats d’exploitation, il est permis de penser que l’environnement juridique, politique et économique qui existait au moment de la signature du contrat d’exploitation se trouvera modifié pendant son exécution 1232. Ce qui n’a rien de surprenant dans la mesure où les contrats relatifs à l’exploitation des ressources naturelles génèrent des prestations successives s’étalant sur de longues périodes.