154. Le régime d’accession prévoit que le propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol et donc des ressources naturelles qui s’y trouvent ; leur exploitation s’effectue de manière conventionnelle par la signature de contrats de droit privé. Élaboré par le droit romain 231, le régime d’accession trouve sa justification dans le principe d’antériorité du droit de propriété sur la loi.
155. La séparation du droit d’exploitation de la propriété du fonds s’opère par une division dans l’espace de la propriété du fond en deux ou en plusieurs droits indépendants. En d’autres termes, le principe est que la propriété s’étend jusqu’au centre de la terre et qu’elle peut être démembrée horizontalement en deux ou en plusieurs parties indépendantes. Cette séparation peut avoir lieu par la cession de manière conventionnelle du sous-sol, ou par aliénation ou expropriation de la surface, ou bien encore par l’aliénation du sol sous réserve des minéraux concernés ; la prescription acquisitive a le même effet qu’une aliénation.
156. Le régime d’accession présente l’inconvénient majeur de morceler les surfaces en rendant l’exploitation diverse et donc coûteuse, ainsi que de limiter l’intervention de l’État local, ce qui l’a conduit à établir des réglementations sauvegardant l’intérêt public national 232.