Les droits miniers sur la ressource extraite
473. S’agissant de la ressource naturelle extraite une distinction doit être opérée selon que les droits découlent d’un titre minier ou d’un contrat d’exploitation.
Dans le cas où les droits de l’exploitant découlent d’un titre minier, ce dernier demeure toujours propriétaire de la ressource naturelle extraite 749, ce qui n’est pas toujours le cas en présence de droits économiques miniers. En effet, il faut rappeler que même si l’exploitant privé est propriétaire d’une partie de la production, il le sera en vertu d’un droit indirect conventionnel et non plus d’un droit direct attaché à la détention d’un titre minier. Ainsi, l’exploitant privé sera propriétaire de la ressource naturelle extraite uniquement dans les cas où ce droit est expressément envisagé par les dispositions légales 750 ou conventionnelles.
Nous envisagerons successivement les droits de l’exploitant privé liés à la vente, à l’évacuation, à la transformation et à l’utilisation des produits extraits.
Section 1. — La vente des produits extraits
474. La problématique de la vente des produits extraits implique inévitablement de s’interroger sur la fixation de leur prix de vente.
475. Dans les premiers contrats de concession, la fixation du prix des ressources naturelles extraites revenait à l’exploitant privé ; or, il fut établi qu’il y avait alors souvent