460. L’exploitant privé bénéficie d’une exclusivité sur le périmètre uniquement en ce qui concerne les ressources naturelles visées initialement dans le contrat d’exploitation 743 ou dans le titre minier 744.
L’exclusivité accordée à l’exploitant exclut toute exploitation concurrente du gisement et suppose, par conséquent, qu’aucun droit minier ne soit accordé sur le périmètre couvert par le contrat d’exploitation ou le titre concédé.
Pour ce qui est des autres ressources naturelles, l’État d’accueil est libre de signer à leur sujet d’autres contrats dans la mesure où ceux-ci n’affectent pas la première exploitation. On pourra notamment envisager l’octroi de droits miniers portant sur des gisements d’hydrocarbures lorsque le périmètre concerné est couvert par des droits miniers portant sur une ressource minérale et vice-versa.
Section 2. — Le droit de fixer le rythme de production
461. Dans le cadre classique, seul l’exploitant privé titulaire du titre minier déterminait le niveau de la production. L’État d’accueil n’intervenait que de manière très modérée en fixant notamment des planchers de production. En ce qui concerne les droits économiques miniers, la question du rythme de production se pose et est résolue différemment.
462. L’organisation de la production peut se réaliser soit de manière unilatérale soit de manière collégiale. Enfin, le rythme de la