1175. Notion. – Il est difficile de donner une définition précise des quasi-contrats. Selon l’article 1300, étroitement inspiré de l’ancien article 1371, ce sont « des faits purement volontaires » d’où résultent des obligations. Ces faits volontaires ne sont ni des contrats ni des délits sources de responsabilité, ce qu’atteste leur classement par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 dans un sous-titre intitulé « Autres sources d’obligations ». Pourquoi ces sources originales ? Pour éviter des injustices. Comment ? En décalquant des techniques du droit des contrats (d’où le nom de la catégorie). Les situations visées présentent, en effet, une certaine analogie avec un contrat synallagmatique. Lorsqu’une des parties a effectué sa prestation, elle a droit à la contre-prestation que lui doit, en retour, l’autre partie. Il en est de même ici, sauf qu’il n’y a pas d’accord de volontés à l’origine du mouvement de valeur, qui procède de l’initiative spontanée d’une personne.
1176. Liste des quasi-contrats. – L’article 1300 énumère trois quasi-contrats auxquels l’ordonnance du 10 février 2016 consacre des textes : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié.
Cette liste est-elle close ? Le Code civil ne traitait que de deux quasi-contrats : la gestion d’affaires et le paiement de