125. Trois institutions ont pour but de saisir l’individualité des personnes, de la préciser, en vue de satisfaire aux besoins pratiques de la vie sociale :
1o Le nom qui identifie la personne, qui est l’élément nécessaire de sa désignation et lui permet d’exercer son activité sans risquer d’être confondue avec les autres individus.
2o Les actes de l’état civil qui la situent dans le temps et la qualifient.
3o Le domicile, qui la localise, en quelque sorte, dans l’espace.
Il convient d’ajouter, à l’ère du numérique, l’identification électronique, destinée à faire la preuve de l’identité de la personne pour accéder à un service de communication en ligne. L’article L. 102 du Code des postes et des communications électroniques (rédaction ord. no 2017-1426 du 4 oct. 2017) renvoie à des décrets pour les conditions de certification de ce moyen d’identification devant écarter les risques d’usurpation d’identité.