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Droit civil - Tome 1

27 août 2024

Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés

Section 2 - Les servitudes établies par le fait de l'homme

27 août 2024

Droit civil - Tome 1

Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés

  • Réf : Goubeaux G. et Voirin P., Droit civil - Tome 1, août 2024, LGDJ, 9782275157528 Copier la référence
  • id : 9782275157528-432 Copier l'id

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875. Précautions prises contre la résurrection des charges féodales. – Le Code a pris soin de préciser que les servitudes ne doivent établir aucune prééminence d’un *héritage sur l’autre (art. 638), ni imposer des charges à une personne ou au profit d’une personne, mais seulement à un *fonds et pour un fonds (art. 686). Les servitudes ne sont donc que de simples services fonciers, au moyen desquels il est désormais impossible de ressusciter soit la hiérarchie féodale des terres, soit celle des personnes se traduisant par les droits féodaux (corvées, par exemple), qui jadis étaient dus au seigneur.

Une servitude ne se justifie désormais qu’autant qu’elle accroît la valeur économique d’un fonds.

876. Classifications des servitudes établies par le fait de l’homme. – Deux classifications sont importantes :

1re classification : servitudes continues et servitudes discontinues (art. 688).

Sont dites continues, les servitudes dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme. Par exemple, les servitudes de vue, d’aqueduc, de ne pas bâtir, d’égout (servant à l’écoulement des eaux de pluie).

Sont au contraire discontinues, les servitudes qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées. Par exemple, les servitudes de passage (du moins, en général), de puisage, d’égout (servant à l’écoulement des eaux ménagères :