1585. Le crédit correspond à la technique de l’obligation à *terme : le créancier accorde au débiteur un délai pour exécuter son obligation. La condition du crédit est donc que le créancier ait des chances sérieuses que l’obligation soit exécutée à l’échéance. Or, le crédit est une nécessité économique. D’où l’importance des moyens propres à garantir le créancier contre le risque d’impayé.
Déjà, le droit commun des obligations assure au créancier qui a fait crédit à son débiteur une certaine protection de ses intérêts. Mais ces techniques n’offrent qu’une sécurité limitée. Pour améliorer sa situation, le créancier doit ajouter à sa créance un élément supplémentaire qui la renforce : telles sont les sûretés. Celles-ci sont classées en deux catégories : les sûretés personnelles qui correspondent à l’engagement d’autres personnes à côté du débiteur (si l’un ne paye pas, un autre le fera) et les sûretés réelles qui consistent à conférer au créancier des droits particuliers sur des biens du débiteur.
Il convient d’examiner :
– les garanties de paiement issues du droit commun des obligations (titre 1) ;
– les sûretés personnelles (titre 2) ;
– les sûretés réelles (titre 3).
1586. Organisation législative du droit des sûretés. – Les règles légales actuelles du droit commun des obligations ont leur source dans l’or