612. Domaine d’application de la nullité. – Sont annulables les actes passés sous l’empire d’un trouble mental, alors que leur auteur n’était pas déjà frappé de l’incapacité légale et artificielle qui résulte du placement sous certains régimes de protection. Donc la nullité concerne l’acte fait par un dément qui n’est soumis à aucun de ces régimes. Elle vise aussi l’acte fait par un aliéné placé sous un régime de protection, dans la mesure où ce régime lui laissait la capacité de l’accomplir, soit que le régime de protection comporte des vides, des interstices (v. infra, no 627, 645 à 657), soit même que le majeur ait agi avec les autorisations requises par le régime sous lequel il était placé (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, no 09-13635. – Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-26683).
613. Exercice de l’action en nullité du vivant de l’auteur de l’acte. – Si l’acte est attaqué du vivant de l’aliéné – par lui-même, par son tuteur ou curateur s’il en a un – il faut prouver l’état de démence au moment de cet acte (art. 414-1). La preuve est faite par tous moyens. La nullité est relative (v. infra, no 1027) ; l’action se prescrit par cinq ans à partir du moment où l’auteur de l’acte en a eu connaissance alors qu’il était en état de le refaire valablement (art. 414-2 et 1304).
Remarquer que