796. Conditions requises. – L’acquisition est subordonnée à une possession réunissant les conditions générales exigées pour la protection d’une possession quelconque (v. supra, no 763 et s.), prolongée pendant trente ans.
Le non-respect de règles d’urbanisme applicables à des travaux de construction ne fait pas obstacle à ce que le possesseur du terrain d’assiette en acquière la propriété par prescription ; seuls des actes illicites contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs seraient exclus pour fonder l’acquisition par prescription (Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-17409).
Il suffit que la possession soit caractérisée à l’origine par des actes matériels ; elle se conserve ensuite par la seule intention du possesseur, tant que le cours de la prescription n’est pas interrompu ou suspendu (Cass. 3e civ., 20 févr. 2013, no 11-25398). Mais pour que la possession conservée par la seule intention soit utile, il faut qu’elle ne soit pas discontinue, ce qui implique que l’absence d’actes matériels corresponde au comportement normal d’un légitime propriétaire (v. supra, no 765).
Un bien étant indivis, les actes de possession accomplis par un indivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard des coïndivisaires. Un propriétaire indivis ne peut donc prescrire à l’encontre des coïndivisaires qu’en démontrant l’intention