1751. Régime de droit commun. – À défaut de disposition spéciale, l’article 2355, dernier alinéa, renvoie aux règles établies pour le gage de meubles corporels (v. supra, no 1714 et s.). En raison de la nature immatérielle du bien affecté en garantie, ce sont les règles du gage sans dépossession qui ont vocation à s’appliquer.
Ainsi, la publicité du nantissement s’opère sur le registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes, avec inscription au portail national (v. supra, n° 1735 et s.)
1752. Régimes spéciaux. – Les textes spéciaux prévoyant des nantissements de meubles incorporels sont nombreux. Citons le nantissement du fonds de commerce (C. com., art. L. 142-1 et s.), le nantissement du fonds agricole (C. rur., art. L. 311-3), le nantissement des films cinématographiques (C. cinéma et image animée, art. L. 124-1 et s.), le nantissement du droit d’exploitation d’un logiciel (CPI, art. L. 132-34). Si le nantissement de parts de sociétés civiles est soumis au régime du nantissement des créances de droit commun, le nantissement de compte-titres obéit à des règles spéciales prévues par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier...