1305. Intérêts que présente le choix entre les deux systèmes de responsabilité. – D’importants intérêts pratiques sont attachés à la détermination du système applicable. Signalons les principaux :
1o La limitation de la responsabilité au dommage prévisible (art. 1231-3, ancien art. 1150) ne joue qu’en matière contractuelle.
2o La compétence du tribunal est déterminée par des principes différents ; notamment, ce n’est qu’en matière délictuelle que le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou celui du lieu où le dommage a été subi peut être saisi ; tandis qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service (CPC, art. 46).
On peut ajouter que les clauses de non-responsabilité, jugées valables en tant qu’elles visent la responsabilité contractuelle ont, au contraire, été tenues pour nulles en matière délictuelle (Cass. 2e civ., 17 févr. 1955, Bull. civ. II, no 100) ; solution que ne retient pas le projet de réforme de la responsabilité civile (v. supra, no 1300).
Mais un important intérêt de la distinction a disparu depuis la réforme de la prescription opérée par la loi no 2008-561 du 17 juin 2008. Dans le régime antérieur, la prescription était de dix ans à compter de la