A. Responsabilité des parents : art. 1242 (ancien art. 1384, al. 4 et 7)
1236. L’hypothèse visée. – Un dommage a été causé par un enfant. La victime peut réclamer réparation :
1o À l’enfant lui-même si les conditions de sa responsabilité personnelle sont réunies (elle assigne le représentant légal de l’enfant ; la charge de l’indemnité pèsera sur le *patrimoine propre de l’enfant) ;
2o Aux parents de l’enfant, soit en établissant directement à leur charge un fait générateur de responsabilité (une faute des parents est à l’origine du dommage, par exemple laisser l’enfant pratiquer un jeu dangereux, ou le père est gardien d’une chose détenue par l’enfant qui n’a pas une indépendance suffisante pour être lui-même gardien), soit en invoquant contre les parents le fait commis par l’enfant ; ce dernier cas est une responsabilité du fait d’autrui, prévue par l’article 1242 (ancien art. 1384), alinéa 4. Telle est l’hypothèse à examiner ici.
1237. À qui incombe la responsabilité ? – En principe, les deux parents sont *solidairement responsables du dommage causé par leur enfant (art. 1242, al. 4). Cela signifie que la victime peut réclamer la réparation intégrale de son préjudice aussi bien à l’un qu’à l’autre. Cette règle ne vaut que si les deux parents ont ensemble l’exercice de