Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

Droit civil - Tome 1

27 août 2024

Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés

Section 1 - Règles communes au gage avec et sans dépossession

27 août 2024

Droit civil - Tome 1

Introduction au droit, personnes, famille, personnes protégées, biens, obligations, sûretés

  • Réf : Goubeaux G. et Voirin P., Droit civil - Tome 1, août 2024, LGDJ, 9782275157528 Copier la référence
  • id : 9782275157528-830 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

Section 1 Règles communes au gage avec et sans dépossession

§ 1. Constitution du gage

1717. Le constituant. – Le constituant peut être le débiteur ou un tiers, qui consent un gage sur un de ses biens pour garantir la dette d’autrui. Dans ce dernier cas, on parle de cautionnement réel (v. supra, no 1629) ; le créancier n’a alors action que sur le bien affecté en garantie, mais le constituant bénéficie de certaines mesures protectrices des cautions.

Le constituant doit être propriétaire des biens sur lesquels porte le gage : le gage de la chose d’autrui peut être annulé à la demande du créancier qui ignorait que la chose n’appartenait pas au constituant (art. 2335).

Il y a lieu de transposer le régime de la vente de la chose d’autrui (art. 1599 ; v. supra, n° 1028), le rôle de l’acheteur étant alors tenu par le créancier gagiste.

1718. Assiette de la sûreté. – Seuls les meubles corporels, isolés ou composant un ensemble, peuvent être affectés en gage. Le gage peut porter sur des meubles présents ou futurs (par exemple, un objet en commande chez le fabricant, ou un bien existant dont le constituant n’est pas encore propriétaire et qu’il doit acquérir... mais non par succession, car le gage serait alors un pacte sur succession future prohibé [art. 722] etc. : art. 2333, al. 1er).

Le gage peut porter sur des choses *fongibles (v. infr