1242. Principe. – Selon l’article 1242 (ancien art. 1384), alinéa 5, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
1243. Notions de commettant et de préposé. – L’employeur est un commettant et le salarié est un préposé. Mais les notions de commettant et de préposé sont plus larges. Il n’est pas nécessaire qu’un contrat unisse à un patron un individu pour que celui-ci ait la qualité de préposé. Le rapport de préposition exprime un état de fait : le préposé est placé sous la subordination d’une autre personne (le commettant), c’est-à-dire que le commettant a le droit de lui donner des ordres. Ainsi est un préposé non seulement le salarié, mais le fils soumis à l’*autorité parentale, l’ami qui relaye au volant le propriétaire d’une automobile... Pour être commettant, il faut avoir le droit de diriger entièrement le préposé ; si celui-ci a une certaine indépendance dans l’exercice de ses fonctions, il cesse d’être un préposé (ainsi un curé n’est pas le préposé de son évêque). Un architecte, un entrepreneur ne sont pas les préposés de ceux qui les emploient.
1244. Conditions de la responsabilité du commettant. – Il y en a deux.
1o Il faut que le dommage soit causé par le préposé. Le fait du préposé doit être un comportement anormal,