1841. Principe et exceptions. – Il n’est de bon crédit immobilier que si l’état des sûretés grevant les immeubles est parfaitement connu ; à cette condition seulement, les tiers savent quelle est la valeur de l’immeuble encore disponible et par conséquent quelle est la limite du crédit qu’ils peuvent encore accorder sans risque. C’est pourquoi le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 a supprimé les anciennes hypothèques légales occultes et a soumis à une inscription préalable au service de la publicité foncière (« conservation des hypothèques » avant 2013) toutes les sûretés réelles immobilières.
Ce principe ne souffre que deux exceptions :
– les privilèges généraux immobiliers de l’article 2376 (v. infra, no 1909),
– l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires garantissant le paiement de charges et travaux (v. supra, n° 1833).
En vue de « moderniser les règles de la publicité des hypothèques », l'article 8 de l'ordonnance no 2024-562 du 19 juin 2024 a procédé à une réécriture des articles 2421 à 2449, pour une expression plus simple, plus claire et mieux ordonnée. L'entrée en vigueur de cette nouvelle formulation étant repoussée au 31 décembre 2028, ce sont les textes non modifiés qui seront cités dans les développements qui suivent.