1159. Distinction entre l’effet obligatoire et l’opposabilité du contrat. – Cette distinction, longuement mûrie depuis le Code civil par un important travail doctrinal et jurisprudentiel, est fort bien présentée par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 en deux articles :
Article 1199 : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. – Les tiers ne peuvent demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter... » ; c’est la relativité de l’effet obligatoire du contrat.
Article 1200 : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. – Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait » ; c’est l’opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers.
Section 1 L’opposabilité du contrat
1160. L’existence du contrat, élément de la situation de fait. – L’existence du contrat est un fait, une réalité dont les tiers peuvent se prévaloir et qu’on peut leur opposer. Ainsi, le comportement d’une personne en présence d’un contrat auquel elle est étrangère peut caractériser une faute engageant sa responsabilité délictuelle (sur la faute, v. infra, no 1219). Tel est le cas, par exemple, de celui qui se rend complice de la violation d’un contrat de travail en débauchant un ouvrier ou un employé (v. C. trav.,