364. La situation de fait constitutive de concubinage. – Selon l’article 515-8, le concubinage suppose une vie commune volontairement acceptée et présentant une certaine stabilité ; alors que le mariage produit ses effets dès le jour de la célébration, le concubinage ne développe véritablement ses conséquences qu’après un certain temps, d’ailleurs variable selon les circonstances.
Une condition d’âge résulte indirectement de l’incrimination pénale de l’enlèvement de mineurs (C. pén., art. 227-8) : pour que l’union libre soit licite, les deux partenaires doivent être majeurs.
Le concubinage homosexuel est licite.
Le concubinage adultérin (un des concubins est marié ou les deux concubins sont mariés, chacun de leur côté) constitue une violation des devoirs du mariage de la part du ou des concubins mariés. Cela ne paraît pas suffisant, aujourd’hui, pour rendre ce concubinage illicite (v. supra, no 275 et infra, no suivant).
365. Rapports juridiques entre les concubins. – Il n’y a pas de devoirs réciproques de fidélité, assistance, secours. Chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, no 18-12311). En principe, chacun des partenaires peut rompre le concubinage à sa guise. Cependant, la responsabilité de celui qui prend l’initiative de la rupture peut être engagée envers son