1439. Cession de créance, cession de contrat, cession de dette. – Le Code civil n’avait prévu que la transmission d’une créance. La transmission à titre particulier de l’obligation sous son aspect passif ne paraissait pas possible en raison de l’importance que présente l’identité du débiteur dans la perspective de l’exécution future : une créance de 1 000 euros contre un débiteur solvable vaut 1 000 euros, mais zéro contre un débiteur insolvable. Cependant, l’opération peut, on l’a vu, avoir de l’intérêt. La jurisprudence avait fini par admettre, dans le prolongement de quelques dispositions législatives spéciales, la possibilité d’une cession de contrat, emportant transmission des obligations actives et passives. Mais la cession de dette isolée, quelle que soit la source de l’obligation, ne pouvait être réalisée qu’approximativement, en utilisant des voies détournées (notamment, la novation par changement de débiteur : v. infra, no 1532).
L’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 a levé l’obstacle en permettant de détacher l’obligation de son débiteur initial, tout en évitant au créancier de souffrir du changement. Les articles 1216 et suivants organisent la cession de contrat, emportant transmission de créances et de dettes (v. supra, no 1142 et s.). Quant à la transmission d’une obligation, qu’elle soit ou non