1742. Définition. – Aux termes de l’article 2355, alinéa 1er, « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs ».
Pour régler le régime de cette sûreté, les textes distinguent selon que le nantissement porte sur une créance ou sur un autre bien incorporel.
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Nantissement : affectation en garantie d’une obligation d’un bien *meuble incorporel, 1742