1222. L’article 1242, alinéa 1er (ancien art. 1384, al. 1er). – Le Code civil ne prévoyait que des cas exceptionnels de responsabilité du fait des choses : responsabilité du fait des animaux (v. infra, no 1232 et s.) et responsabilité du fait des bâtiments (v. infra, no 1234, 1235). Mais, avec le développement du machinisme, exiger des victimes qu’elles fassent la preuve de la faute de la personne dont elles cherchaient à engager la responsabilité revenait à priver nombre d’entre elles de réparation (quand une chaudière explose, comment prouver une faute ?). La *jurisprudence a isolé un membre de phrase de l’ancien article 1384, qui était en réalité une simple transition annonçant les dispositions ultérieures, et en a tiré un principe général de responsabilité sans faute prouvée : « on est responsable [...] du dommage [...] qui est causé par le fait [...] des choses que l’on a sous sa garde ».
A. Domaine de la responsabilité du fait des choses
1223. Choses visées par l’article 1242, alinéa 1er (ancien art. 1384, al. 1er). – Les choses, dans la langue juridique classique, sont des objets matériels (par opposition aux droits). La notion est ici largement entendue : elle comprend les fluides et les ondes, n’excluant que les personnes et les créations intellectuelles.
Selon la