1713. Les sûretés de type particulier qui viennent d’être examinées peuvent être classées dans les sûretés mobilières, dès lors qu’elles portent sur des *meubles. Celles qu’il convient maintenant d’examiner utilisent principalement une technique différente : le créancier n’est pas placé totalement hors concours, mais il bénéficie d’une priorité dans la distribution du prix provenant de la saisie des meubles grevés de la sûreté. Certaines sûretés de ce type sont d’origine conventionnelle : le gage (chapitre 1) et le nantissement (chapitre 2) ; d’autres sont d’origine légale : les privilèges (chapitre 3).
Le droit de préférence permet au créancier bénéficiant de la sûreté d’être payé avant les créanciers *chirographaires. Mais que décider quand plusieurs sûretés grèvent le même meuble ? Il faut en pareil cas établir un classement des droits de préférence ; ce sera l’objet du chapitre 4.
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Droit :
–de préférence : droit pour un créancier d’être payé avant d’autres créanciers sur les sommes provenant de la saisie des biens de leur débiteur commun, 1713