1590. Le droit de pratiquer une saisie. – Si une obligation n’est pas immédiatement exécutée, puisque la contrainte sur la personne est exclue (la prison pour dette a été abolie en matière civile depuis une loi du 22 juillet 1867), ce qui constitue la garantie du créancier est son droit de saisir les biens du débiteur afin d’être payé sur le prix de leur vente publique (exécution forcée de la prestation elle-même dans le cas d’une obligation de somme d’argent, ou de son équivalent dans les autres cas) (v. le Code des procédures civiles d’exécution). La portée de cette garantie dépend de la détermination des biens exposés à la saisie du créancier. C’est à cette question que répond le droit de gage général.
Section 1 Engagement de tous les biens
1591. Notion de gage général. – Tout créancier peut saisir n’importe quel bien de son débiteur pour recouvrer une créance de somme d’argent (hormis les biens qu’exceptionnellement, en raison de leur nature, la loi déclare insaisissables, telles les pensions alimentaires. – CPCE., art. L. 112-2) : le *patrimoine entier du débiteur constitue la garantie du créancier, son gage général (art. 2284, ancien art. 2092). Le mot « gage » est donc compris au sens large de « garantie ». Il ne faut pas confondre cette acception du mot « gage » avec une autre, qui désigne une *sûreté spéciale portant sur un meuble corporel ou sur un