1050. Parce qu’elles l’ont voulu en donnant leur accord, les parties sont liées par le contrat. Entérinant cet aspect de la théorie de l’autonomie de la volonté (v. supra, no 904), la loi consacre la force obligatoire du contrat et en assure la sanction.
Chapitre 1 La force obligatoire du contrat
1051. Le contrat tient lieu de loi. – L’article 1103 reproduit la célèbre formule de l’ancien article 1134, alinéa 1er : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Cet hommage à l’autonomie de la volonté établit un rapprochement suggestif entre la loi et le contrat. Certes, le contrat reste, en principe, subordonné à la loi (les contrats « légalement formés »...), mais le texte signifie qu’un contrat s’impose aux *parties et aux juges avec la même force que la loi. La force du contrat est même parfois supérieure à la loi, en ce sens que le contrat évince l’application des lois supplétives (v. supra, no 3) et qu’un contrat valablement formé continue à s’imposer au respect des parties et des juges malgré l’intervention d’une loi nouvelle dont il contredit les dispositions (v. supra, no 36). Mais cette primauté du contrat sur la loi ne vaut pas à l’égard des lois d’ordre public et celles-ci sont extrêmement fréquentes.
Le contrat doit donc être rigoureusement exécuté ; mais