160 Il n’est pas de nouvelle branche du droit qui ne se crée sans raison d’être.
Le droit de l’environnement a entre autres bons motifs de création celui d’être un droit de conciliation. Il relaye, à bien des égards, d’autres branches du droit, qu’il teinte souvent, au demeurant, de sa sensibilité (droit de l’urbanisme, par exemple) dans une recherche d’une acceptabilité des décisions prises en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’occupation du territoire au sens large, voire de toute décision économique ayant ou étant susceptible d’avoir une conséquence sérieuse sur l’environnement. En soi, cette recherche permanente, étant en quelque sorte une règle de comportement juridique, constitue un principe du droit de l’environnement : cette liaison officialisée par la Conférence de Rio montre que le choix du mode de traitement des problèmes d’environnement entretient des rapports étroits avec la notion de démocratie.
Elle passe avant tout par la connaissance, qui conditionne la réalisation d’une véritable participation aux choix, et donc par un régime d’information (postérieure ou concomitante, mais aussi et surtout préalable à la prise de décision). Elle passe ensuite par la mise en place de mécanismes de participation authentique aux choix. Sur ce dernier point, en matière de gestion et de protection de l’environnement, le rôle des associations peut paraître à juste titre