203 Il est tout à fait intéressant de mesurer combien le préfet, peut-être plus encore qu’avant 1982, détient un grand nombre de pouvoirs en matière de protection et d’administration de l’environnement, que ne remettent que peu en cause les plus récentes évolutions (dont la loi sur l’industrie verte, par exemple). Soit il se voit reconnaître le monopole de mise en œuvre effective de ces procédures ; soit il intervient à un titre ou à un autre dans ces procédures, qu’elles soient entamées à l’initiative de personnes privées ou de collectivités locales.
Il a également des pouvoirs importants en matière de police, qui font de lui une pièce importante du dispositif français d’administration de l’environnement. Ceci est la conséquence logique de la conjonction entre l’augmentation de ses pouvoirs en 1982 (la décentralisation est allée de pair, on le sait, avec une clarification et une augmentation des pouvoirs de ces « délégués du gouvernement », « représentant(s) direct(s) du Premier ministre et de chacun des ministres », « dépositaire(s) de l’autorité de l’État » 764) et de la traditionnelle méfiance envers les collectivités locales en matière d’environnement. On a pu le mesurer dernièrement avec la loi d’accélération des énergies renouvelables, qui en fait la poutre maîtresse de la désignation des zones de facilitation et d’exclusion. Cependant, le