322 Le droit de l’environnement stricto sensu attache, dans l’immédiat, la plus grande importance aux espèces animales non domestiques et aux espèces végétales non cultivées ; plus exactement, il résulte des articles 3 et 4 de la loi sur la protection de la nature repris à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement (modifié par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) que, parmi ces espèces, celles qui présentent un intérêt scientifique particulier ou celles dont « les nécessités de préserver le patrimoine biologique » commandent qu’elles fassent l’objet d’un traitement juridique particulier peuvent faire l’objet d’un « listage ». Le droit de l’Union européenne possède une très forte influence sur le droit national en matière de protection des espèces. La directive Oiseaux, puis la directive Habitats ont contribué à renforcer un droit français préexistant, issu de la loi de 1976 sur la nature.
§ 1. L’établissement de listes d’espèces protégées
323 En vertu de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, des arrêtés du ministre chargé de la protection de la nature pris, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l’Agriculture ou celui chargé de la Mer peuvent énoncer les espèces qui feront l’objet de protections générales ou partielles.