36 La consécration par le droit d’une obligation de prendre en compte l’environnement ne la rend pas automatiquement effective, loin de là. Et il serait imprudent de croire que cette éventuelle consécration équivaut à un engagement de protection : la « prise en compte » n’interdit pas la destruction.
Elle n’en constitue pas moins une étape nécessaire et difficile, que la conjonction des avancées du droit international, du droit européen, des droits nationaux et d’une demande sociale ne réussit pas toujours à inscrire dans les faits. Mais la prise en compte de l’environnement par le droit dépasse ce cadre étroit, jusqu’à tracer des principes clairs d’action et énoncer des obligations de conciliation entre développement et environnement.