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Droit de l'environnement et du développement durable

8 oct. 2024

Section 1 - L'obligation législative de prendre en compte l'environnement

8 oct. 2024

Droit de l'environnement et du développement durable

  • Réf : Romi R., Lormeteau B., Audrain-Demey G. et Baudel M., Droit de l'environnement et du développement durable, oct. 2024, LGDJ, 9782275158259 Copier la référence
  • id : 9782275158259-49 Copier l'id

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87 Cette première législation globale était certes insuffisante. Sa seule existence ne compensait pas le fait que l’environnement ait beaucoup tardé à être considéré comme un « intérêt constitutionnellement protégé » au même titre que la santé ou l’éducation. Mais il revenait au législateur d’énoncer au moins, si l’on peut dire, un nouvel « intérêt public ». L’article 1 de la loi de 1976 a fixé – c’était bien mieux que rien – que « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général ».

La loi initiée par M. Barnier a repris en 1995, en la formulant mieux, cette conception. Le nouvel article L. 200-1 du Code rural issu de ce texte – devenu l’article L. 110-1 du Code de l’environnement 350 – place le droit de l’environnement sous le signe du développement durable. C’est d’autant plus remarquable que la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (JO, 5 févr., p. 1973 et s.), qui ajoute à la notion et à l’expression d’« aménagement du territoire » celle de « développement »