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Droit de l'environnement et du développement durable

8 oct. 2024

Section 2 - La prise en compte de l'environnement et la Constitution française

8 oct. 2024

Droit de l'environnement et du développement durable

  • Réf : Romi R., Lormeteau B., Audrain-Demey G. et Baudel M., Droit de l'environnement et du développement durable, oct. 2024, LGDJ, 9782275158259 Copier la référence
  • id : 9782275158259-37 Copier l'id

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65 L’existence de sources internationales ou communautaires peut aider à l’émergence de normes nationales ; elle ne peut s’y substituer. Le système retenu en France reflète les tiraillements qui traversent le corps social et politique.

Le droit « à un environnement écologiquement équilibré en tant que chose commune au peuple et en tant qu’élément essentiel à une saine qualité de vie » figure dans la Constitution brésilienne du 5 octobre 1988 (art. 225) comme, en d’autres termes, dans des constitutions européennes 205. Le texte portugais de 1976, dans son article 66, proclame que « chacun a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré en même temps qu’il a le devoir de le défendre ». La Belgique a profité d’une révision constitutionnelle en 1994 pour introduire dans son article 23 le « droit à la protection d’un environnement sain » 206. Il en est de même des constitutions de la Biélorussie, de la Bulgarie, de la Croatie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Turquie ; de même pour l’Ontario et le Québec au Canada, et les constitutions de l’Illinois, du Massachusetts et de la Pennsylvanie aux États-Unis. S’il est vrai que cette inscription ne résout pas, loin de là, tous les problèmes et n’empêche pas la destruction de l’environnement, elle revêt, à défaut d’être