A. Droit international des eaux douces
456 Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable est l’objectif de développement durable 6 de l’ONU. Mais le droit international de l’eau s’est formé bien avant, reposant initialement sur des enjeux de partage de l’accès à la ressource. Comme le soulignent S. Maljean-Dubois et S. Gambardella, « le droit international de l’eau s’est construit, à partir du xixe siècle, en réponse aux revendications principalement d’ordre territorial et/ou économique des États riverains d’eaux partagées. Il faut attendre la fin du xixe siècle pour que les États diversifient leur utilisation des cours d’eau internationaux à l’irrigation ou encore à la production énergétique. Cette diversification des utilisations a engendré, sur le plan juridique, un développement du droit applicable aux eaux douces partagées. » 1633.
Le droit international de l’eau se fonde alors sur un principe d’égalité des États riverains dans l’utilisation d’un cours d’eau international 1634, lié au principe général d’utilisation non dommageable du territoire 1635. Ces principes coutumiers demeurent pleinement applicables 1636. Mais l’usage des cours d’eaux s’est maximisé, entraînant une surexploitation de la ressource mettant en danger les écosystèmes. Face à ce constat, le