343 Une chose est de désirer protéger, une autre, compte tenu des nécessités de faire des compromis, de déterminer les espaces qui seront à protéger ; la détermination écologique – quoiqu’elle ne soit pas toujours simple ni suivie d’effets – commande au moins pour partie la détermination juridique. Ce n’est qu’une fois accomplie cette détermination juridique que s’effectue – ou pas – une mise en protection.
344 Celle-ci se réalise souvent, à l’époque moderne, du fait des conventions internationales ou des directives européennes : d’une part, dans une atmosphère de compétition économique, il est logique qu’à côté des régulations économiques et les accompagnant existent des régulations de l’espace ; d’autre part, le caractère souvent transfrontalier des problèmes écologiques le justifie à coup sûr.
§ 1. Les déterminations internationales et européennes
345 La vraie difficulté est de savoir si les déterminations internationales ont une effectivité en elles-mêmes : la réponse peut varier selon les pays et surtout – pour ce qui concerne la France – selon les termes de la convention visée et peut-être les juges.
A. Les conventions internationales concernant la protection des écosystèmes
1. La convention de Berne 1158
346 L’interdiction qui figure dans l’article 6 de la convention de Berne 1159, de « détérioration