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Droit de l'environnement et du développement durable

8 oct. 2024

2. - L'encadrement des eaux douces en droit français

8 oct. 2024

Droit de l'environnement et du développement durable

  • Réf : Romi R., Lormeteau B., Audrain-Demey G. et Baudel M., Droit de l'environnement et du développement durable, oct. 2024, LGDJ, 9782275158259 Copier la référence
  • id : 9782275158259-239 Copier l'id

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A. La structure générale du droit de l’eau

471 On peut considérer le droit de l’eau comme innovant, sur le plan des principes. Sans doute le principe de planification, en ce qu’il organise et permet la mise en œuvre des autres principes, est-il le plus prégnant. On traitera du principe d’information dans un développement spécifique.

1. Les difficultés de la conceptualisation

472 L’obligation de prendre en compte la nécessité de protéger « les écosystèmes aquatiques 1679, les sites 1680 et les zones humides » est comprise dans les objectifs de la loi, au même titre que la protection de la qualité de l’eau et la lutte contre les pollutions. Il est cependant gênant que le législateur prône à la fois, sans établir de hiérarchie, « le développement et la protection de la ressource en eau » et « la valorisation de l’eau comme ressource économique », alors qu’a priori les deux groupes d’objectifs peuvent se révéler antithétiques.

L’eau est à la fois considérée comme une ressource économique et une ressource environnementale, dont il convient d’assurer une gestion « durable », comme on dit pour céder à la mode, et surtout « équilibrée », comme le réaffirme avec sa notable maladresse le législateur de 2006. On remarquera cependant que, dans les activités dont il convient selon le droit de l’eau d’assurer la conciliation, figurent toutes les