97 Le contrôle du respect des préoccupations d’environnement est le plus limité. Il n’est que très peu d’exemples de décisions du Conseil d’État qui aillent – sans le dire jamais bien sûr – jusqu’à considérer l’opportunité d’un projet : la Haute juridiction se contente dans la plupart des cas comme les tribunaux administratifs de vérifier s’il n’y a pas eu d’« erreur manifeste d’appréciation ». Le Conseil d’État ne se montre audacieux que dans des contextes rares et très précis, mais sans jamais remettre en cause cette « autolimitation » qui lui fait préférer logiquement, en ce domaine comme en d’autres, un contrôle sur les formes à un contrôle sur le fond. Sous cette réserve, le Conseil d’État tient cependant compte de l’incidence réelle sur l’environnement des projets qui lui sont déférés, dans la mesure où il exigera plus de précision d’une étude d’impact si l’incidence est importante que si elle est mineure : mais ce contrôle de proportionnalité là est bien imparfait en regard du contrôle qu’exerce en d’autres domaines la Haute juridiction 398. Il l’est d’autant plus, d’ailleurs, que pour les plus grands projets, au contraire, il majore de facto la prise en considération du supposé intérêt « public majeur » de leur réalisation.
La juridiction administrative n’a pas fait preuve cependant d’une indifférence totale