A. Les déclarations, programmes et recommandations
39 Le droit international de l’environnement ne présente guère d’originalité pour ce qui concerne la nature et l’usage des instruments déclaratoires. Même si cela peut paraître assez vain parfois, l’adoption de documents non obligatoires remplit plusieurs fonctions qui peuvent être, pour l’émergence du droit international de l’environnement, stratégiquement importantes.
40 Pour l’essentiel, l’utilité de ces déclarations est de fournir un fondement politique à l’action des États, et au-delà à tous les acteurs internationaux.
Elles servent également à un cadrage épistémologique, par la formulation – ou plus exactement l’appropriation par le droit – de notions : celle de « diversité biologique » constitue un excellent exemple 148.
Elles servent enfin de cadrage juridique stricto sensu, par des énoncés de concepts. Pour deux des plus connus d’entre eux, celui de « développement soutenable » ou celui de « patrimoine commun de l’humanité » 149, on notera que ces énoncés ne sont nullement destinés à figer l’évolution du droit, mais au contraire à la nourrir : il faut que le droit international de l’environnement concrétise, pièce après pièce, ces concepts pétris d’ambivalence.
La Conférence mondiale sur l’environnement de Stockholm (du 5 au 16 juin 1972) organisée dans le cadre