414 Nécessairement, l’intégration éventuelle des priorités d’environnement dans l’entreprise passe, dans un pays comme le nôtre, par un travail juridique sur le droit des aides et sur la commande publique.
415 Le commissariat général du plan avait procédé en 1994 1463 à une dénonciation des aides écologiques, au nom du principe pollueur-payeur. Il y était affirmé que « les subventions présentent des inconvénients substantiels » et surtout qu’« un régime régulier de subventions est contraire au principe pollueur-payeur ». C’est sûrement souvent vrai. Mais la généralisation est abusive : comme il est d’ailleurs mentionné dans le texte (mais si brièvement, si discrètement !), la subvention peut être la juste compensation de l’accomplissement d’une activité d’intérêt général ou constituer le non moins juste accompagnement d’une politique de conversion écologique.
416 L’on ne peut pas même prétexter pour refuser cette évidence juridique et économique de l’existence du nouvel encadrement dû aux accords de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce 1464. La conclusion des négociations de l’Uruguay Round implique certes une réorientation des systèmes d’aide publique. D’une manière générale, l’accord distingue trois catégories de subventions : les subventions prohibées, les subventions