341 La formulation d’exigences de gestion équilibrée des ressources piscicoles mais aussi de leur milieu de vie participe de la conciliation de la protection et de l’exercice de la pêche : la loi pêche de 1984 repose donc, très naturellement, sur le principe selon lequel « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général » 1151.
Ce devoir est avant tout celui du détenteur du droit de pêche, mais il accompagne l’exercice du droit de pêche et en conséquence concerne les associations agréées de pêche dès lors qu’elles reçoivent à un titre ou à un autre ce droit 1152. Cela n’exempte absolument pas les collectivités publiques de veiller à ce que ce devoir soit accompli. À cet égard, la planification est une recette à l’efficacité avérée et constitue un outil rationnel : les schémas départementaux de vocation piscicole et les orientations de bassin sont à même de remplir cette fonction. Les premiers relèvent d’une élaboration déconcentrée, menée en collaboration avec les fédérations départementales d’associations de pêcheurs et les professionnels de la pisciculture ; les secondes relèvent du ministre compétent, mais sont menées en collaboration avec les usagers dans le cadre d’une commission de bassin dont la composition fixée par décret reflète les fragiles équilibres de forces.
L’on passe ainsi,