1459. Le recours en annulation est la principale voie de droit qui permet d’assurer le contrôle de légalité sur les actes adoptés par les institutions de l’Union.
Prévu par les articles 263 et 264 TFUE, ce recours autorise le juge de l’Union à prononcer l’annulation d’un acte dont l’illégalité a été constatée. Il présente certaines similitudes avec le recours pour excès de pouvoir en contentieux administratif français, en dépit du caractère restrictif des conditions de recevabilité pour les particuliers.
Les conditions de recevabilité du recours en annulation sont d’ordre public. Aussi, le juge est-il appelé à statuer d’office 721 sur la recevabilité du recours.
Le recours en annulation doit être introduit dans un délai très court, qui est de deux mois 722. Les règles de computation des délais en la matière font l’objet d’une appréciation stricte de la part du juge de l’Union afin d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice 723.
Le délai s’ouvre à compter de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union dès lors qu’il s’agit d’un acte soumis à publication, à compter de sa notification au requérant concernant les actes individuels, ou, à défaut de publication ou de notification, à compter du jour où le requérant a eu connaissance de l’existence de l’acte litigieux 724.
Le recours