355. Contrairement aux États, les organisations internationales ne disposent pas de compétences sans limites mais d’une compétence d’attribution. En d’autres termes, leurs actions s’étendent à un certain nombre de domaines qui sont limitativement déterminés par le traité constitutif.
Ces domaines peuvent certes couvrir des champs très larges mais sont toujours préalablement délimités. Le principe de la compétence d’attribution se rencontre aussi bien dans les organisations internationales classiques que dans les États fédéraux.
Les compétences expressément attribuées sont déterminantes afin de permettre à l’organisation, l’Union dans le cas présent, d’exercer les fonctions qui lui ont été assignées par le traité.
Pour autant, dans certaines circonstances, l’Union peut être amenée à accomplir les objectifs établis par le traité en cas de silence des dispositions à cet égard, et ce à travers les compétences implicites qui sont dès lors non écrites.
Par ailleurs, s’il est établi que le principe d’attribution préside à l’établissement des compétences de l’Union, l’exercice de ces compétences est régi pour sa part par deux principes régulateurs, les principes de subsidiarité et de proportionnalité, sur lesquels nous nous attarderons.
356. L’Union est dès lors, en tant qu’organisation internationale, un sujet de droit international dérivé créé pour atteindre des objectifs établis