346. Les Communautés européennes, telles qu’elles ont été créées, ont bénéficié d’emblée par les traités institutifs de la capacité juridique qui leur a permis d’agir tant sur le plan interne dans l’ordre juridique des États membres que sur le plan international, notamment à travers la conclusion de traités ou d’accords internationaux.
Cette reconnaissance immédiate et textuelle voulue par les fondateurs, fortement relayée par la jurisprudence, contrastera sensiblement avec le laconisme des traités de révision, qui entourera la création et l’action de l’Union européenne, notamment dans le cadre du traité de Maastricht. Tandis que les Communautés européennes pouvaient déployer tous les moyens juridiques possibles afin d’accomplir leurs différentes missions, l’Union européenne ne se verra pas reconnaître la personnalité juridique à sa consécration en 1992.
L’absence de personnalité juridique constituera un réel handicap pour une Union européenne naissante qui avait pourtant vocation à s’affirmer et à asseoir son identité sur la scène internationale. Aussi, rapidement, se posera la question de la personnalisation de l’Union. Le processus sera initié à partir du traité d’Amsterdam, développé par le traité de Nice pour être pleinement confirmé par le traité de Lisbonne.