1230. La Charte des droits fondamentaux a pour objet de rendre accessibles et transparents les droits fondamentaux auxquels est attachée l’Union. Sur le fond, les droits proclamés renvoient aux valeurs communes des États membres.
Pour autant, à la lumière du traité de Lisbonne et d’une déclaration finale annexée au traité, les droits énoncés par la Charte, qui ont la valeur de droits fondamentaux, sont garantis uniquement lorsque l’Union met en exercice ses compétences 476.
Ceci signifie que le texte de la Charte est applicable au sein des États qui en sont liés seulement lorsque les politiques et le droit de l’Union européenne sont mis en œuvre 477, et non lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l’Union.
1231. La Charte s’écarte de la distinction classique entre les droits civils et politiques d’une part, et les droits économiques et sociaux d’autre part. En effet, elle procède à leur regroupement.
De même, nous observerons que la Charte s’attache à distinguer les droits et les principes, ces derniers devant, en vertu de l’article 52, paragraphe 5, être mis en œuvre par des actes législatifs supplémentaires. Leur invocabilité devant le juge n’est admise que pour l’interprétation et le contrôle de la légalité desdits actes.