1411. Comme dans tout système juridique, la norme de l’Union requiert une mise en œuvre, c’est-à-dire une application matérielle.
Elle ne peut connaître une pleine efficacité que par une mise en œuvre diligentée par les États membres, seuls à pouvoir l’appliquer matériellement.
En effet, les autorités de l’Union ne disposent pas des moyens logistiques directs qui sont à la portée des États membres et permettent, par définition, l’exécution matérielle des normes.
L’intensité de la mise en œuvre variera naturellement en fonction de la densité normative que présente le domaine visé.
Dans des champs de compétences aussi intégrés que le droit douanier ou le droit agricole, la mise en œuvre par les autorités étatiques est pleinement effectuée par l’Administration nationale et les juridictions internes, tandis que dans des domaines faiblement intégrés, la mise en œuvre ne sera qu’embryonnaire.
L’administration dite indirecte constitue ainsi la pierre angulaire de l’exécution du droit de l’Union. Elle s’exprimera à travers l’utilisation de l’appareil administratif interne, mais aussi celle de la force publique et de l’appareil judiciaire. S’y ajoute une participation des autorités législatives et exécutives internes dans leurs différentes expressions.
Aussi, sans l’intervention effective des autorités nationales, le droit de l’Union ne pourrait-il connaître aucune application réelle et