392. Alors que les États membres ont accepté de concéder des compétences à l’Union, les traités fondateurs ne mettaient en place aucun système de régulation de manière explicite. Cette lacune juridique s’est rapidement manifestée à partir des traités de révision alors qu’ils entreprenaient, de manière substantielle, une extension des compétences communautaires.
En effet, la consécration formelle de principes régulateurs s’inscrit dans un contexte d’accélération du processus d’intégration, dans lequel l’Union se voyait accorder davantage de compétences, notamment dans le cadre de l’Union économique et monétaire. Les autorités communautaires entendaient disposer d’une assise matérielle plus large en vue de répondre aux objectifs fonctionnels des Communautés.
Une telle perspective pouvait faire naître légitimement des craintes au sein des États membres, soucieux de préserver leurs compétences, notamment les plus sensibles. Ces appréhensions étaient d’autant plus vives que l’extension des compétences faisait écho à un déclin de l’unanimité au sein du Conseil. Ainsi, le verrou de l’unanimité étant inopérant, les États membres pouvaient redouter que le recours au vote majoritaire entérine un processus d’extension des compétences communautaires avec un effet irréversible.
Désormais, les États membres entendaient s’assurer, avant toute nouvelle extension, que l’exercice des compétences