1571. La Cour se livre à une approche extensive de la nature du manquement, ce qui dénote de sa part une grande sévérité dans l’appréciation des comportements constitutifs d’un manquement.
Toute absence de conformité avec une norme du droit de l’Union, quelle que soit sa forme, est constitutive d’un manquement d’État.
Ce peut être un manquement au droit primaire, c’est-à-dire les dispositions des traités, notamment l’article 4, paragraphe 3, TUE qui pose le principe de coopération loyale 967, mais aussi une non-conformité au droit dérivé, ou aux principes généraux du droit.
1572. Le manquement revêt principalement deux formes. Il peut prendre une expression active à travers un agissement, celui de l’État qui adopte un comportement en violation du droit de l’Union.
C’est le cas lorsque l’État membre ne s’est pas conformé à une obligation de faire ou de ne pas faire. Il s’agit par exemple de la mise en œuvre d’une action nationale contraire au droit de l’Union 968.
Mais le manquement peut également revêtir une forme passive. Il s’agira d’une abstention ou d’une inaction, ou même d’une action au caractère superficiel et insuffisant 969 alors que le droit de l’Union pose une obligation de faire. Ceci se vérifie particulièrement pour le défaut d’adoption par un État de mesures de transposition d’une directive, ou le maintien