1353. Le droit de l’Union dispose d’une autre qualité essentielle, l’effet direct. Celui-ci renvoie à la faculté d’une norme à générer directement, sans l’entremise d’une autorité nationale, du seul fait de son existence et de sa nature juridique, un certain nombre de droits et d’obligations à destination ou à la charge des particuliers.
Ces derniers sont alors dans la capacité de se prévaloir particulièrement de ces droits devant les autorités internes, c’est-à-dire de les invoquer devant une juridiction nationale qui est, en sa qualité de juge de droit commun en matière communautaire, chargée de faire respecter l’exercice de tels droits.
§ 1. Les fondements du principe d’effet direct
1354. L’effet direct n’est pas évoqué expressis verbis par les traités institutifs. On en décèle une trace à l’article 288 TFUE qui dispose que le règlement est « directement applicable dans tout État membre ».
En dépit d’un tel laconisme, le juge de l’Union n’hésitera pas à en être l’artisan, tout d’abord en le consacrant précocement en 1963 dans l’arrêt van Gend en Loos 600, et ensuite en confortant son assise selon une ligne de jurisprudence constante.
A Une affirmation précoce de l’effet direct : l’arrêt van Gend en Loos
1355. L’arrêt van Gend en Loos portait sur la possibilité pour un particulier, aux Pays-Bas, de se prévaloir devant le juge