1197. Les sources internes sont issues de plusieurs principes généraux du droit qui sont communs aux systèmes juridiques des États membres.
A Le dépassement de la démarche première
1198. La Cour ne pouvait pas se limiter aux principes qu’elle déduisait des traités dans la mesure où, compte tenu du caractère économique de ces derniers, le système juridique de l’Union ne présentait pas une exhaustivité.
Elle est alors allée au-delà de sa démarche première et n’a pas hésité à utiliser les sources internes qui présentent une grande diversité de principes. Elle les a incorporées, certes avec parcimonie, dans le corpus juridique de l’Union en s’assurant au préalable que ceux-ci n’entrent pas en contradiction avec « la structure et les objectifs de la Communauté » 433.
À cet égard, rappelons que l’article 340 TFUE invite déjà le juge de l’Union à procéder à une telle démarche dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle. Cette méthode sera appuyée à nouveau dans l’arrêt Algera dans lequel, à propos des conditions de retrait de l’acte administratif unilatéral, le juge de l’Union affirme la nécessité de s’inspirer « des règles reconnues par la législation, la doctrine et la jurisprudence de pays membres » 434.
B L’absence de méthode préétablie
1199. En réalité, la Cour n’est liée par aucune méthode préétablie. Elle