302. Ni les traités fondateurs ni les traités de révision n’évoquaient d’une manière ou d’une autre le droit de retrait des États membres ou une quelconque procédure d’exclusion.
Le traité de Lisbonne mettra un terme à une telle impossibilité juridique qui soulignait pourtant, de nouveau, l’originalité de l’Union et de son projet fortement intégratif. En effet, est aujourd’hui envisagée l’hypothèse où un État ne souhaite pas poursuivre l’aventure européenne.
A L’impossibilité juridique originaire d’exercer un droit de retrait
303. À la différence des organisations internationales traditionnelles, comme le Conseil de l’Europe, aucune disposition n’offrait la possibilité à un État membre de décider d’un retrait unilatéral ou aux États membres dans leur ensemble de prononcer une exclusion à l’encontre d’un État membre pour des raisons graves. Cette impossibilité permettait ainsi de consolider la cohérence et la pérennité du processus d’intégration.
304. L’engagement au sein de l’Union était considéré comme définitif et ne pouvait être remis en cause par les États membres ni leurs peuples. Il ne pouvait pas souffrir de décisions unilatérales d’un État qui déciderait de se retirer du projet européen.
Le silence des traités sur ce point était volontaire car il reposait sur la justification théorique de l’efficacité du projet