990. La fonction budgétaire renvoie au processus d’élaboration et d’adoption du budget. Elle est régie par des sources originaires (art. 311 à 325 TFUE) et différents accords interinstitutionnels complétés et codifiés par l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline et l’amélioration budgétaires 263.
991. La fonction budgétaire a été pendant longtemps, jusqu’à la procédure de codécision en 1992, la scène privilégiée d’affrontements politiques entre les deux branches de l’autorité budgétaire que sont le Conseil et le Parlement.
En effet, privé de pouvoirs législatifs réels, le Parlement a très vite tenté d’utiliser les seuls moyens budgétaires dont il disposait pour exister sur la scène institutionnelle, et de les optimiser pour les transformer en arme politique afin de s’imposer face au Conseil. Ce dernier était alors seul détenteur du pouvoir de décision.
Ce glissement s’est surtout fait ressentir à l’occasion de la mise en œuvre des traités budgétaires de Luxembourg et de Bruxelles. Ceux-ci ont dévolu au Parlement européen un droit de regard sur le vote des dépenses, du fait du dessaisissement des parlements nationaux, point que nous avons déjà évoqué.
Les tensions nées de la volonté de chacun, soit de conserver ses prérogatives, pour le Conseil, soit de les accroître, pour le Parlement, aboutiront à un